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AccĂšsinterdit aux motocyclettes et motocyclettes lĂ©gĂšres, au sens de l'article R. 311-1 du Code de la route. Panneau B9h : XB9i: AccĂšs interdit aux vĂ©hicules tractant une caravane ou une remorque de plus de 250 kg, tel que le PTRA, vĂ©hicule et caravane ou remorque, ne dĂ©passe pas 3,5 t. Panneau B9i: XB11: AccĂšs interdit aux vĂ©hicules dont la largeur, 1Se diriger vers le cimetiĂšre, puis tourner Ă  droite sur une petite route. La suivre sur 300 m jusqu’au premier embranchement. 2 Poursuivre sur le GRÂź de Pays de Pouzauges en direc- tion de La FatonniĂšre. A l’intersection, tourner Ă  droite et decatĂ©gorie M, Ă  l’arriĂšre ou sur un dossard portĂ© par le conducteur pour les vĂ©hicules de catĂ©gorie L, au sens de l’article R. 311-1 du code de la route. A dĂ©faut du respect de l’ensemble des dispositions dĂ© ïŹ nies par le prĂ©sent alinĂ©a, la dĂ©rogation Ă  l’obligation d’immatriculation sur les parcours de liaison, prĂ©vue Code de la route DĂ©finitions : − Selon le code de la route, les cycles sont des vĂ©hicules (Art R. 110-2 et Art. R. 311-1). − Art R311-1, 6.10 : « cycle : vĂ©hicule ayant au moins deux roues et propulsĂ© exclusivement par l'Ă©nergie musculaire des personnes se trouvant sur ce vĂ©hicule, notamment Ă  l'aide de pĂ©dales ou de manivelles ». dCodeest le site universel pour dĂ©chiffrer des messages codĂ©s, tricher aux jeux de lettres, rĂ©soudre des Ă©nigmes, gĂ©ocaches et chasses au trĂ©sor, etc. dCode est gratuit et ses outils sont une aide prĂ©cieuse dans les jeux, les maths, les Ă©nigmes, les gĂ©ocaches, et les problĂšmes Ă  rĂ©soudre au quotidien ! Rencontre Du Troisieme Type Notes Musique. Comment ça marche ? Le dĂ©cret du 7 mai 2007 prĂ©voit l’obligation de dĂ©tention d’une attestation de capacitĂ© pour tout opĂ©rateur procĂ©dant Ă  la manipulation des fluides frigorigĂšnes. Cette derniĂšre est dĂ©livrĂ©e par SOCOTEC Certification France pour une durĂ©e de 5 ans. Sont considĂ©rĂ©s comme "opĂ©rateurs", les entreprises et les organismes qui procĂšdent Ă  titre professionnel Ă  tout ou partie des opĂ©rations suivantes La mise en service d’équipements ; L’entretien et la rĂ©paration d’équipements, dĂšs lors que ces opĂ©rations nĂ©cessitent une intervention sur le circuit contenant des fluides frigorigĂšnes ; Le contrĂŽle de l’étanchĂ©itĂ© des Ă©quipements ; Le dĂ©mantĂšlement des Ă©quipements ; La rĂ©cupĂ©ration et la charge des fluides frigorigĂšnes dans les Ă©quipements ; Toute autre opĂ©ration rĂ©alisĂ©e sur des Ă©quipements nĂ©cessitant la manipulation de fluides frigorigĂšnes. Cette attestation est dĂ©livrĂ©e Ă  l’issue d’un audit documentaire qui permet de vĂ©rifier, en fonction de la catĂ©gorie choisie, que l’opĂ©rateur dispose du personnel qualifiĂ© cf Avis du 9 aoĂ»t 2008 ; des outillages requis et du bon entretien de ces derniers cf Annexe II de l’arrĂȘtĂ© du 30 juin 2008. SOCOTEC Certification France assure le suivi des titulaires de l’attestation de capacitĂ© au travers d’un processus comportant deux phases principales Une Ă©valuation sur le site de l’opĂ©rateur, au cours des 5 annĂ©es ; Une Ă©valuation documentaire des dĂ©clarations transmises par l’opĂ©rateur, annuellement. Le dĂ©tail de l’ensemble du processus est consultable dans l’espace documentation SOCOTEC Certification. Les catĂ©gories d’activitĂ©s pour lesquelles l’attestation de capacitĂ© mentionnĂ©e Ă  l’article R. 543-99 du code de l’environnement est dĂ©livrĂ©e CatĂ©gorie I ContrĂŽle d’étanchĂ©itĂ©, maintenance et entretien, mise en service, rĂ©cupĂ©ration des fluides des Ă©quipements de tous les Ă©quipements de rĂ©frigĂ©ration, de climatisation et de pompe Ă  chaleur. CatĂ©gorie II Maintenance et entretien, mise en service, rĂ©cupĂ©ration des fluides des Ă©quipements de rĂ©frigĂ©ration, de climatisation et de pompe Ă  chaleur contenant moins de 2 kg de fluide frigorigĂšne et contrĂŽle d’étanchĂ©itĂ© des Ă©quipements de rĂ©frigĂ©ration, de climatisation et de pompe Ă  chaleur. CatĂ©gorie III RĂ©cupĂ©ration des fluides des Ă©quipements de rĂ©frigĂ©ration, de climatisation et de pompe Ă  chaleur contenant moins de 2 kg de fluide frigorigĂšne. CatĂ©gorie IV ContrĂŽle d’étanchĂ©itĂ© des Ă©quipements de rĂ©frigĂ©ration, de climatisation et de pompe Ă  chaleur. CatĂ©gorie V ContrĂŽle d’étanchĂ©itĂ©, maintenance et entretien, mise en service, rĂ©cupĂ©ration des fluides des systĂšmes de climatisation de vĂ©hicules, engins et matĂ©riels mentionnĂ©s Ă  l’article R. 311-1 du code de la route. SĂ©lectionnez votre besoin Nos engagements Une grande rĂ©activitĂ© ; Un rĂ©seau proche de chez vous ; Un interlocuteur commercial dĂ©diĂ© pour assurer le suivi de votre projet depuis son origine jusqu’à sa conclusion ; Un parcours simple qui vous permet de mettre toutes les chances de votre cĂŽtĂ© en valorisant vos compĂ©tences et vos processus ; Un partenaire de confiance. CERTI’FLUIDE GĂ©rez facilement vos attestations via notre extranet Certi’fluide Recevez votre attestation sous 48h ; DĂ©clarez les Ă©volutions au sein de vos Ă©tablissements ; Simplifier votre dĂ©claration annuelle ; DĂ©clarer vos flux de fluides quand vous le souhaitez ; Centralisez la gestion de vos Ă©tablissements. EN SAVOIR PLUS Recevez votre attestation sous 48h ; DĂ©clarez les Ă©volutions au sein de vos Ă©tablissements ; Simplifier votre dĂ©claration annuelle ; DĂ©clarer vos flux de fluides quand vous le souhaitez ; Centralisez la gestion de vos Ă©tablissements. TĂ©moignages clients “Créée en 2006, la sociĂ©tĂ© PIC CUISINES sous-traitait jusqu’à prĂ©sent une partie de son activitĂ© liĂ©e au froid. DĂ©sormais, l’équipe s’est agrandie et un frigoriste a rejoint les rangs de la sociĂ©tĂ©. Obtenir une attestation de capacitĂ© Ă©tait donc devenu ma prioritĂ©. Tout Ă©tait trĂšs clair, des explications Ă  la dĂ©livrance de l’attestation. L’obtention de mon attestation de capacitĂ© s’est dĂ©roulĂ©e sans encombre. J’ai pu joindre trĂšs facilement un conseiller SOCOTEC Certification France par tĂ©lĂ©phone, nous avons ensuite communiquĂ© par e-mail. Le site internet permet au-delĂ  du contact commercial, de bien se renseigner sur le sujet et de pouvoir faire face Ă  une rĂ©glementation assez complexe.” Pascal DORDE, Pic Cuisines, Ile de France, CatĂ©gorie II "GĂ©rant de CPMD, je ne pouvais plus m’approvisionner en Fluides FrigorigĂšnes auprĂšs de mon distributeur. La dĂ©tention d’une attestation de capacitĂ© Ă©tant devenue obligatoire depuis juillet 2009, j’ai choisi de venir chez SOCOTEC Certification France. Le choix d’un organisme certificateur a Ă©tĂ© assez rapide. AprĂšs quelques conversations tĂ©lĂ©phoniques avec les diffĂ©rents organismes, leur rĂ©activitĂ© et la sympathie de l’équipe m’ont amenĂ© Ă  choisir SOCOTEC Certification France. Mais ce ne sont pas les seules raisons. Je connaissais dĂ©jĂ  le groupe SOCOTEC et le sĂ©rieux de cette entreprise. Il Ă©tait tout aussi important pour moi de choisir un prestataire rĂ©fĂ©rencĂ© avec une forte notoriĂ©tĂ©. La rĂ©glementation est complexe et je suis trĂšs satisfait de la prestation. L’extranet, l’équipe, la rapiditĂ© sont autant d’atouts pour lesquels je recommanderais de choisir SOCOTEC." Samy SMADJA, CPMD, Ile de France, CatĂ©gorie 1 "Travaillant dans le milieu du froid depuis 2005, je devais me mettre rapidement en conformitĂ© avec la nouvelle rĂ©glementation. J’ai optĂ© pour une attestation de capacitĂ© SOCOTEC Certification International. OrientĂ© par mon distributeur vers SOCOTEC Certification France, j’ai fait le tour des offres proposĂ©es par les diffĂ©rents organismes certificateurs pour finalement dĂ©poser un dossier de candidature chez SOCOTEC. Pourquoi ? Le meilleur atout de SOCOTEC Certification France, c’est la rapiditĂ©. L’équipe commerciale est trĂšs rĂ©active, mon attestation de capacitĂ© a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©e dans des dĂ©lais extrĂȘmement courts. L’extranet client m’ a permis de tĂ©lĂ©charger tous les documents nĂ©cessaires trĂšs simplement et de tĂ©lĂ©charger mon attestation de capacitĂ© directement en ligne, lĂ  aussi un gain de temps non nĂ©gligeable." Gary BESSE, National Froid, Paris, CatĂ©gorie 1 Besoin d’une attestation de capacitĂ© Fluides FrigorigĂšnes ? Contactez-nous Contactez notre Ă©quipe dĂ©diĂ©e via notre extranet Certi'fluide ou par tĂ©lĂ©phone 01 41 45 08 80 Contactez-nous par email fluides-frigorigenes DOCUMENTATION Retrouvez l’ensemble de la documentation liĂ©e aux fluides frigorigĂšnes Traitement des appels et plaintes ; Politique d’impartialitĂ© ; Conditions gĂ©nĂ©rales de vente ; RĂšglement d’usage de la marque ; Tutoriels Certi’fluide ; Code de dĂ©ontologie ; Etc. Retrouvez la documentation Fluides FrigorigĂšnes Traitement des appels et plaintes ; Politique d’impartialitĂ© ; Conditions gĂ©nĂ©rales de vente ; RĂšglement d’usage de la marque ; Tutoriels Certi’fluide ; Code de dĂ©ontologie ; Etc. Retrouvez l’ensemble des textes rĂ©glementaires liĂ©s aux fluides frigorigĂšnes ï»żPour l'application du prĂ©sent code, les termes ci-aprĂšs ont le sens qui leur est donnĂ© dans le prĂ©sent article 1. VĂ©hicules de catĂ©gorie M vĂ©hicules Ă  moteur conçus et construits pour le transport de personnes et ayant au moins quatre roues 1. 1. VĂ©hicule de catĂ©gorie M1 vĂ©hicule conçu et construit pour le transport de personnes et comportant, outre le siĂšge du conducteur, huit places assises au maximum ; 1. 2. VĂ©hicule de catĂ©gorie M2 vĂ©hicule conçu et construit pour le transport de personnes, comportant, outre le siĂšge du conducteur, plus de huit places assises et ayant un poids maximal infĂ©rieur ou Ă©gal Ă  5 tonnes ; 1. 3. VĂ©hicule de catĂ©gorie M3 vĂ©hicule conçu et construit pour le transport de personnes, comportant, outre le siĂšge du conducteur, plus de huit places assises et ayant un poids maximal supĂ©rieur Ă  5 tonnes ; 1. 4. Voiture particuliĂšre vĂ©hicule de catĂ©gorie M1 ne rĂ©pondant pas Ă  la dĂ©finition du vĂ©hicule de la catĂ©gorie L6e ou L7e et ayant un poids total autorisĂ© en charge infĂ©rieur ou Ă©gal Ă  3, 5 tonnes ; 1. 5. VĂ©hicule de transport en commun vĂ©hicule de catĂ©gorie M2 ou M3 ; 1. 6. Autobus vĂ©hicule de transport en commun qui, par sa construction et son amĂ©nagement, est affectĂ© au transport en commun de personnes et de leurs bagages ; 1. 7. Autocar autobus, rĂ©pondant Ă  des caractĂ©ristiques dĂ©finies par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© des transports, affectĂ© au transport de personnes sur de longues distances et permettant le transport des occupants du vĂ©hicule principalement en places assises ; 1. 8. Autobus articulĂ© ou autocar articulĂ© autobus ou autocar composĂ© d'au moins deux tronçons rigides reliĂ©s entre eux par des sections articulĂ©es, lesquelles permettent la libre circulation des voyageurs ; les sections rigides sont reliĂ©es de façon permanente et ne peuvent ĂȘtre disjointes que par une opĂ©ration nĂ©cessitant des installations spĂ©cifiques ; VĂ©hicule de transport en commun d'enfants vĂ©hicule de catĂ©gorie M2 ou M3 affectĂ© Ă  titre principal au transport de personnes de moins de dix-huit ans, quel que soit le motif du dĂ©placement. VĂ©hicule affectĂ© au transport d'enfants vĂ©hicule comportant, outre le siĂšge du conducteur, huit places assises au maximum dĂ©fini aux points et du prĂ©sent article assurant un transport organisĂ© Ă  titre principal pour des personnes de moins de dix-huit ans, quel que soit le motif du dĂ©placement. 2. VĂ©hicules de catĂ©gorie N vĂ©hicules Ă  moteur conçus et construits pour le transport de marchandises et ayant au moins quatre roues 2. 1. VĂ©hicule de catĂ©gorie N1 vĂ©hicule conçu et construit pour le transport de marchandises ayant un poids maximal infĂ©rieur ou Ă©gal Ă  3, 5 tonnes ; 2. 2. VĂ©hicule de catĂ©gorie N2 vĂ©hicule conçu et construit pour le transport de marchandises ayant un poids maximal supĂ©rieur Ă  3, 5 tonnes et infĂ©rieur ou Ă©gal Ă  12 tonnes ; 2. 3. VĂ©hicule de catĂ©gorie N3 vĂ©hicule conçu et construit pour le transport de marchandises ayant un poids maximal supĂ©rieur Ă  12 tonnes ; 2. 4. Camionnette vĂ©hicule de catĂ©gorie N1 ne rĂ©pondant pas Ă  la dĂ©finition du vĂ©hicule de catĂ©gorie L6e ou L7e. 3. VĂ©hicules de catĂ©gorie O vĂ©hicules remorquĂ©s 3. 1. VĂ©hicule de catĂ©gorie O1 vĂ©hicule remorquĂ© ayant un poids maximal infĂ©rieur ou Ă©gal Ă  0, 75 tonne ; 3. 2. VĂ©hicule de catĂ©gorie O2 vĂ©hicule remorquĂ© ayant un poids maximal supĂ©rieur Ă  0, 75 tonne et infĂ©rieur ou Ă©gal Ă  3, 5 tonnes ; 3. 3. VĂ©hicule de catĂ©gorie O3 vĂ©hicule remorquĂ© ayant un poids maximal supĂ©rieur Ă  3, 5 tonnes et infĂ©rieur ou Ă©gal Ă  10 tonnes ; 3. 4. VĂ©hicule de catĂ©gorie O4 vĂ©hicule remorquĂ© ayant un poids maximal supĂ©rieur Ă  10 tonnes ; 3. 5. Remorque vĂ©hicule non automoteur sur roues, destinĂ© Ă  ĂȘtre tractĂ© par un autre vĂ©hicule ; 3. 6. Semi-remorque remorque dont une partie apprĂ©ciable de son poids et du poids de son chargement est supportĂ©e par le vĂ©hicule tracteur. 4. VĂ©hicules de catĂ©gorie L vĂ©hicules Ă  moteur Ă  deux ou trois roues et quadricycles Ă  moteur 4. 1. VĂ©hicule de catĂ©gorie L1e vĂ©hicule Ă  deux roues dont la vitesse maximale par construction est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  6 km / h et ne dĂ©passe pas 45 km / h et Ă©quipĂ© d'un moteur d'une cylindrĂ©e ne dĂ©passant pas 50 cm Âł s'il est Ă  combustion interne ou d'une puissance maximale nette n'excĂ©dant pas 4 kilowatts pour les autres types de moteur ; 4. 2. VĂ©hicule de catĂ©gorie L2e vĂ©hicule Ă  trois roues L2e dont la vitesse maximale par construction est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  6 km / h et ne dĂ©passe pas 45 km / h et Ă©quipĂ© d'un moteur d'une cylindrĂ©e ne dĂ©passant pas 50 cm Âł s'il est Ă  allumage commandĂ© ou d'une puissance maximale nette n'excĂ©dant pas 4 kilowatts pour les autres types de moteur ; 4. 3. VĂ©hicule de catĂ©gorie L3e vĂ©hicule Ă  deux roues sans side-car, Ă©quipĂ© d'un moteur d'une cylindrĂ©e supĂ©rieure Ă  50 cm Âł s'il est Ă  combustion interne et / ou dont la vitesse maximale par construction est supĂ©rieure Ă  45 km / h ; 4. 4. VĂ©hicule de catĂ©gorie L4e vĂ©hicule Ă  deux roues avec side-car, Ă©quipĂ© d'un moteur d'une cylindrĂ©e supĂ©rieure Ă  50 cm Âł s'il est Ă  combustion interne et / ou dont la vitesse maximale par construction est supĂ©rieure Ă  45 km / h ; 4. 5. VĂ©hicule de catĂ©gorie L5e vĂ©hicule Ă  trois roues symĂ©triques, Ă©quipĂ© d'un moteur d'une cylindrĂ©e supĂ©rieure Ă  50 cm Âł s'il est Ă  combustion interne et / ou dont la vitesse maximale par construction est supĂ©rieure Ă  45 km / h ; 4. 6. VĂ©hicule de catĂ©gorie L6e vĂ©hicule Ă  moteur Ă  quatre roues dont le poids Ă  vide n'excĂšde pas 350 kilogrammes, la vitesse maximale par construction est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  6 km / h et ne dĂ©passe pas 45 km / h et la cylindrĂ©e n'excĂšde pas 50 cm Âł pour les moteurs Ă  allumage commandĂ© ou dont la puissance maximale nette n'excĂšde pas 4 kilowatts pour les autres types de moteur ; 4. 7. VĂ©hicule de catĂ©gorie L7e vĂ©hicule Ă  moteur Ă  quatre roues dont la puissance maximale nette du moteur est infĂ©rieure ou Ă©gale Ă  15 kilowatts, le poids Ă  vide n'excĂšde pas 550 kilogrammes pour les quadricycles affectĂ©s au transport de marchandises et 400 kilogrammes pour les quadricycles destinĂ©s au transport de personnes, et qui n'est pas de catĂ©gorie L6e ; 4. 8. Cyclomoteur vĂ©hicule de catĂ©gorie L1e ou L2e ; 4. 9. Motocyclette vĂ©hicule de catĂ©gorie L3e ou L4e et dont la puissance n'excĂšde pas 73, 6 kilowatts 100 ch ; l'adjonction d'un side-car Ă  une motocyclette ne modifie pas le classement de celle-ci ; 4. 10. Motocyclette lĂ©gĂšre motocyclette dont la cylindrĂ©e n'excĂšde pas 125 cm Âł et dont la puissance n'excĂšde pas 11 kilowatts ; les motocyclettes qui, avant le 5 juillet 1996, Ă©taient considĂ©rĂ©es comme motocyclettes lĂ©gĂšres ou qui avaient Ă©tĂ© rĂ©ceptionnĂ©es comme telles restent classĂ©es dans ces catĂ©gories aprĂšs cette date, Ă  l'exception des vĂ©hicules Ă  deux roues Ă  moteur dont la cylindrĂ©e n'excĂšde pas 50 cm Âł et dont la vitesse n'excĂšde pas 45 km / h munis d'un embrayage ou d'une boĂźte de vitesses non automatique qui sont des cyclomoteurs ; les vĂ©hicules Ă  deux roues Ă  moteur d'une cylindrĂ©e n'excĂ©dant pas 125 cm Âł mis en circulation sous le genre " vĂ©lomoteur " avant le 1er mars 1980 sont considĂ©rĂ©s comme des motocyclettes lĂ©gĂšres ; l'adjonction d'un side-car Ă  une motocyclette lĂ©gĂšre ne modifie pas le classement de celle-ci ; 4. 11. Tricycle Ă  moteur vĂ©hicule de catĂ©gorie L5e, dont le poids Ă  vide n'excĂšde pas 1 000 kilogrammes, la charge utile n'excĂšde pas 1 500 kilogrammes pour les tricycles destinĂ©s au transport de marchandises et 300 kilogrammes pour les tricycles destinĂ©s au transport de personnes ; 4. 12. Quadricycle lĂ©ger Ă  moteur vĂ©hicule de catĂ©gorie L6e, dont la charge utile n'excĂšde pas 200 kilogrammes ; 4. 13. Quadricycle lourd Ă  moteur vĂ©hicule de catĂ©gorie L7e, dont la charge utile n'excĂšde pas 1 000 kilogrammes s'ils sont destinĂ©s au transport de marchandises et 200 kilogrammes s'ils sont destinĂ©s au transport de personnes. 5. VĂ©hicules agricoles ou forestiers un vĂ©hicule destinĂ© Ă  l'exploitation forestiĂšre est assimilĂ© Ă  la catĂ©gorie correspondante du vĂ©hicule agricole ; 5. 1. VĂ©hicules de catĂ©gorie T Ă  roues ou C Ă  chenilles vĂ©hicules agricoles Ă  moteur 5. 1. 1. Tracteur agricole vĂ©hicule Ă  moteur, Ă  roues ou Ă  chenilles, ayant au moins deux essieux et une vitesse maximale par construction Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  6 km / h, dont la fonction rĂ©side essentiellement dans sa puissance de traction et qui est spĂ©cialement conçu pour tirer, pousser, porter ou actionner certains Ă©quipements interchangeables destinĂ©s Ă  des usages agricoles ou tracter des vĂ©hicules remorquĂ©s agricoles ; 5. 1. 2. VĂ©hicule de catĂ©gorie T1 ou C1 tracteur agricole dont la vitesse maximale par construction n'est pas supĂ©rieure Ă  40 km / h, dont la voie minimale de l'essieu le plus proche du conducteur est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  1 150 mm, la masse Ă  vide en ordre de marche supĂ©rieure Ă  600 kilogrammes et la garde au sol infĂ©rieure ou Ă©gale Ă  1 000 mm ; 5. 1. 3. VĂ©hicule de catĂ©gorie T2 ou C2 tracteur agricole dont la vitesse maximale par construction n'est pas supĂ©rieure Ă  40 km / h, dont la voie minimale est infĂ©rieure Ă  1 150 mm, la masse Ă  vide en ordre de marche supĂ©rieure Ă  600 kilogrammes et la garde au sol infĂ©rieure ou Ă©gale Ă  600 mm ; 5. 1. 4. VĂ©hicule de catĂ©gorie T3 ou C3 tracteur agricole dont la vitesse maximale par construction n'est pas supĂ©rieure Ă  40 km / h d'une masse Ă  vide en ordre de marche infĂ©rieure ou Ă©gale Ă  600 kilogrammes ; 5. 1. 5. VĂ©hicule de catĂ©gorie T4 ou C4 tracteur agricole spĂ©cial dont la vitesse maximale par construction n'est pas supĂ©rieure Ă  40 km / h ; 5. 1. 6. VĂ©hicule de catĂ©gorie T5 ou C5 tracteur agricole Ă  vitesse maximale par construction supĂ©rieure Ă  40 km / h ; 5. 2. VĂ©hicules de catĂ©gorie R vĂ©hicules agricoles remorquĂ©s 5. 2. 1. Remorque agricole vĂ©hicule remorquĂ© destinĂ© au transport et conçu pour ĂȘtre attelĂ© Ă  un tracteur agricole ou Ă  une machine agricole automotrice ; 5. 2. 2. Semi-remorque agricole remorque agricole dont une partie de son poids et du poids de son chargement repose en partie sur le vĂ©hicule tracteur ; 5. 2. 3. Est assimilĂ© Ă  un vĂ©hicule agricole remorquĂ© tout vĂ©hicule remorquĂ© comportant un outil Ă  demeure si le rapport entre le poids total en charge et le poids Ă  vide du vĂ©hicule est supĂ©rieur ou Ă©gal Ă  la valeur 3 et si le vĂ©hicule n'est pas conçu pour le traitement de matiĂšres ; 5. 2. 4. VĂ©hicule de catĂ©gorie R1a remorque ou semi-remorque agricole ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux infĂ©rieur ou Ă©gal Ă  1 500 kilogrammes et conçue pour une vitesse infĂ©rieure ou Ă©gale Ă  40 km / h ; 5. 2. 5. VĂ©hicule de catĂ©gorie R1b remorque ou semi-remorque agricole ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux infĂ©rieur ou Ă©gal Ă  1 500 kilogrammes et conçue pour une vitesse supĂ©rieure Ă  40 km / h ; 5. 2. 6. VĂ©hicule de catĂ©gorie R2a remorque ou semi-remorque agricole ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supĂ©rieur Ă  1 500 kilogrammes et infĂ©rieur ou Ă©gal Ă  3 500 kilogrammes et conçue pour une vitesse infĂ©rieure ou Ă©gale Ă  40 km / h ; 5. 2. 7. VĂ©hicule de catĂ©gorie R2b remorque ou semi-remorque agricole ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supĂ©rieur Ă  1 500 kilogrammes et infĂ©rieur ou Ă©gal Ă  3 500 kilogrammes et conçue pour une vitesse supĂ©rieure Ă  40 km / h ; 5. 2. 8. VĂ©hicule de catĂ©gorie R3a remorque ou semi-remorque agricole ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supĂ©rieur Ă  3 500 kilogrammes et infĂ©rieur ou Ă©gal Ă  21 000 kilogrammes et conçue pour une vitesse infĂ©rieure ou Ă©gale Ă  40 km / h ; 5. 2. 9. VĂ©hicule de catĂ©gorie R3b remorque ou semi-remorque agricole ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supĂ©rieur Ă  3 500 kilogrammes et infĂ©rieur ou Ă©gal Ă  21 000 kilogrammes et conçue pour une vitesse supĂ©rieure Ă  40 km / h ; 5. 2. 10. VĂ©hicule de catĂ©gorie R4a remorque ou semi-remorque agricole ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supĂ©rieur Ă  21 000 kilogrammes et conçue pour une vitesse infĂ©rieure ou Ă©gale Ă  40 km / h ; 5. 2. 11. VĂ©hicule de catĂ©gorie R4b remorque ou semi-remorque agricole ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supĂ©rieur Ă  21 000 kilogrammes et conçue pour une vitesse supĂ©rieure Ă  40 km / h ; 5. 3. VĂ©hicules de catĂ©gorie S machines ou instruments agricoles remorquĂ©s 5. 3. 1. Machine ou instrument agricole remorquĂ© vĂ©hicule remorquĂ© non destinĂ© principalement au transport et conçu pour ĂȘtre attelĂ© Ă  un tracteur agricole ou Ă  une machine agricole automotrice et qui modifie la fonction du vĂ©hicule tracteur ou lui apporte une fonction nouvelle ; 5. 3. 2. Est assimilĂ© Ă  une machine ou instrument agricole remorquĂ© tout vĂ©hicule comportant un outil Ă  demeure ou conçu pour le traitement des matiĂšres, si le rapport entre le poids total en charge et le poids Ă  vide du vĂ©hicule est infĂ©rieur Ă  la valeur 3. 5. 3. 3. VĂ©hicule de catĂ©gorie S1a machine ou instrument agricole remorquĂ© ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux infĂ©rieur ou Ă©gal Ă  3, 5 tonnes et conçu pour une vitesse infĂ©rieure ou Ă©gale Ă  40 km / h ; 5. 3. 4. VĂ©hicule de catĂ©gorie S1b machine ou instrument agricole remorquĂ© ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux infĂ©rieur ou Ă©gal Ă  3, 5 tonnes et conçu pour une vitesse supĂ©rieure Ă  40 km / h ; 5. 3. 5. VĂ©hicule de catĂ©gorie S2a machine ou instrument agricole remorquĂ© ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supĂ©rieur Ă  3, 5 tonnes et conçu pour une vitesse infĂ©rieure ou Ă©gale Ă  40 km / h ; 5. 3. 6. VĂ©hicule de catĂ©gorie S2b machine ou instrument agricole remorquĂ© ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supĂ©rieur Ă  3, 5 tonnes et conçu pour une vitesse supĂ©rieure Ă  40 km / h ; 5. 4. Machine agricole automotrice appareil pouvant Ă©voluer par ses propres moyens, normalement destinĂ© Ă  l'exploitation agricole et dont la vitesse de marche par construction ne peut excĂ©der 25 km / h en palier ; cette vitesse est portĂ©e Ă  40 km / h pour les appareils dont la largeur est infĂ©rieure ou Ă©gale Ă  2, 55 mĂštres et dont les limites de cylindrĂ©e ou de puissance sont supĂ©rieures Ă  celles de la catĂ©gorie L6e. Des dispositions spĂ©ciales dĂ©finies par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© des transports, prises aprĂšs consultation du ministre chargĂ© de l'agriculture, sont applicables aux machines agricoles automotrices Ă  un seul essieu. 6. Autres vĂ©hicules 6. 1. Engin de service hivernal vĂ©hicule Ă  moteur de transport de marchandises, d'un poids total autorisĂ© en charge supĂ©rieur Ă  3, 5 tonnes, ou tracteur agricole appartenant aux collectivitĂ©s gestionnaires des voies publiques ou aux personnes agissant pour leur compte, lorsqu'ils sont Ă©quipĂ©s d'outils spĂ©cifiques destinĂ©s Ă  lutter contre le verglas ou la neige sur les voies ouvertes Ă  la circulation publique ; un arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© des transports dĂ©finit les caractĂ©ristiques de ces outils ; 6. 2. Engin spĂ©cial engin automoteur ou remorquĂ© servant Ă  l'Ă©lĂ©vation, au gerbage ou au transport de produits de toute nature, Ă  l'exclusion du transport de personnes autres que le conducteur et Ă©ventuellement un convoyeur, et dont la vitesse ne peut excĂ©der par construction 25 km / h ; 6. 3. VĂ©hicule de collection vĂ©hicule de plus de trente ans d'Ăąge, qui ne peut satisfaire aux prescriptions techniques exigĂ©es par le prĂ©sent livre ; 6. 4. VĂ©hicule d'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral vĂ©hicule d'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral prioritaire ou bĂ©nĂ©ficiant de facilitĂ©s de passage ; 6. 5. VĂ©hicule d'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral prioritaire vĂ©hicule des services de police, de gendarmerie, des douanes, de lutte contre l'incendie, d'intervention des unitĂ©s mobiles hospitaliĂšres ou, Ă  la demande du service d'aide mĂ©dicale urgente, affectĂ© exclusivement Ă  l'intervention de ces unitĂ©s et du ministĂšre de la justice affectĂ© au transport des dĂ©tenus ou au rĂ©tablissement de l'ordre dans les Ă©tablissements pĂ©nitentiaires ; 6. 6. VĂ©hicule d'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral bĂ©nĂ©ficiant de facilitĂ©s de passage ambulance de transport sanitaire, vĂ©hicule d'intervention d'ElectricitĂ© de France et de Gaz de France, du service de la surveillance de la SociĂ©tĂ© nationale des chemins de fer français, de transports de fonds de la Banque de France, des associations mĂ©dicales concourant Ă  la permanence des soins, des mĂ©decins lorsqu'ils participent Ă  la garde dĂ©partementale, de transports de produits sanguins et d'organes humains, engin de service hivernal et, sur autoroutes ou routes Ă  deux chaussĂ©es sĂ©parĂ©es, vĂ©hicule d'intervention des services gestionnaires de ces voies ; 6. 7. VĂ©hicule spĂ©cialisĂ© vĂ©hicule de catĂ©gorie M, N, O, T ou C prĂ©vu pour une fonction qui requiert un amĂ©nagement ou un Ă©quipement spĂ©cifique ; 6. 8. VĂ©hicule spĂ©cialisĂ© dans les opĂ©rations de remorquage vĂ©hicule spĂ©cialisĂ© dont l'amĂ©nagement comporte un engin de levage installĂ© Ă  demeure permettant le remorquage d'un vĂ©hicule en panne ou accidentĂ© avec ou sans soulĂšvement du train avant ou du train arriĂšre de ce dernier ; 6. 9. MatĂ©riel de travaux publics matĂ©riel spĂ©cialement conçu pour les travaux publics, ne servant pas normalement sur route au transport de marchandises ou de personnes autres que deux convoyeurs et dont la liste est Ă©tablie par le ministre chargĂ© des transports ; 6. 10. Cycle vĂ©hicule ayant au moins deux roues et propulsĂ© exclusivement par l'Ă©nergie musculaire des personnes se trouvant sur ce vĂ©hicule, notamment Ă  l'aide de pĂ©dales ou de manivelles ; 6. 11. Cycle Ă  pĂ©dalage assistĂ© cycle Ă©quipĂ© d'un moteur auxiliaire Ă©lectrique d'une puissance nominale continue maximale de 0, 25 kilowatt, dont l'alimentation est rĂ©duite progressivement et finalement interrompue lorsque le vĂ©hicule atteint une vitesse de 25 km / h, ou plus tĂŽt si le cycliste arrĂȘte de pĂ©daler. 7. Ensembles de vĂ©hicules 7. 1. Train double ensemble composĂ© d'un vĂ©hicule articulĂ© et d'une semi-remorque dont l'avant repose soit sur un avant-train, soit sur le train roulant arriĂšre coulissant de la premiĂšre semi-remorque qui tient alors lieu d'avant-train ; 7. 2. Train routier ensemble constituĂ© d'un vĂ©hicule Ă  moteur auquel est attelĂ©e une remorque ou une semi-remorque dont l'avant repose sur un avant-train ; 7. 3. VĂ©hicule articulĂ© ensemble composĂ© d'un vĂ©hicule tracteur et d'une semi-remorque. Vous ĂȘtes ici Accueil Recherche Recherche... Question Ă©crite N°15109 de M. Olivier VĂ©ran 14Ăšme lĂ©gislature MinistĂšre interrogĂ© > Écologie, dĂ©veloppement durable et Ă©nergie MinistĂšre attributaire > Transports, mer et pĂȘche Question publiĂ©e au JO le 08/01/2013 page 129 RĂ©ponse publiĂ©e au JO le 25/06/2013 page 6739 Date de changement d'attribution 15/01/2013 Texte de la question M. Olivier VĂ©ran attire l'attention de Mme la ministre de l'Ă©cologie, du dĂ©veloppement durable et de l'Ă©nergie sur les normes encadrant actuellement la dĂ©nomination, l'utilisation et le statut juridique des vĂ©los Ă  assistance Ă©lectrique VAE. Le dĂ©cret n° 95-937 et la directive europĂ©enne n° EC2002-24 imposent, notamment, que la puissance du moteur d'un VAE soit limitĂ©e Ă  250 W maximum, et que l'assistance Ă©lectrique doive diminuer progressivement avec la vitesse, puis se dĂ©brayer quand le vĂ©lo dĂ©passe la vitesse de 25 km/h art. R. 311-1 du code de la route. Au-delĂ , le VAE n'est plus un vĂ©lo mais un vĂ©lomoteur ou cyclomoteur, lesquels sont soumis Ă  de nombreuses contraintes lĂ©gales. Si une telle limitation de vitesse se justifie parfaitement pour des raisons de sĂ©curitĂ© Ă©videntes dans les zones urbaines, elle est un rĂ©el obstacle Ă  l'utilisation des VAE dans les zones rurales ou Ă  faible densitĂ© d'habitations, et surtout de circulation. Un vĂ©lo Ă©lectrique plus puissant entre rĂšglementairement dans la catĂ©gorie des cyclomoteurs et non plus dans celle des cycles. Aussi, il lui demande s'il serait envisageable, dans le but de promouvoir la mobilitĂ© Ă  vĂ©lo, moyen de transport Ă©conomique, efficace et propre, d'assouplir ou de modifier la lĂ©gislation imposant une limitation de puissance et donc de vitesse aux VAE. Texte de la rĂ©ponse La rĂ©glementation communautaire en matiĂšre de rĂ©ception des vĂ©hicules Ă  deux roues directive 2002/24/CE du 18 mars 2002 fixe les critĂšres techniques dĂ©finissant le vĂ©lo Ă  assistance Ă©lectrique VAE en l'excluant du champ d'application de la rĂ©ception. La rĂ©ception signifie qu'un État membre a validĂ© l'ensemble des essais techniques rĂ©alisĂ©s sur un vĂ©hicule. A partir de cette Ă©tape, il dĂ©livre la rĂ©ception pour ce type de vĂ©hicules et en informe tous les États membres. Chaque État membre doit accepter tout vĂ©hicule dĂ©clarĂ© conforme Ă  cette rĂ©ception, sans entrave. La reconnaissance se fait en gĂ©nĂ©ral au travers de l'immatriculation. La rĂ©ception des vĂ©hicules fixe au travers des domaines rĂ©glementĂ©s les dispositions applicables en matiĂšre de sĂ©curitĂ© routiĂšre et l'exclusion du VAE du champ d'application de la directive n'a donc Ă©tĂ© possible qu'avec des critĂšres techniques conservant le concept du VAE assez proche du vĂ©lo puissance maxi 250 watts. Mais pour rĂ©pondre en particulier aux prĂ©occupations exprimĂ©es, le rĂšglement europĂ©en datĂ© du 15 janvier 2013, venant remplacer la directive 2002/24/CE, a divisĂ© la catĂ©gorie des deux roues motorisĂ©s lĂ©gers en deux sous-catĂ©gories soumises Ă  rĂ©ception vĂ©lo Ă  moteur et cyclomoteur. Cette sous-catĂ©gorie du vĂ©lo Ă  moteur permet une puissance de 1 000 W au lieu de 250 W pour le VAE. Compte tenu de ses caractĂ©ristiques et des impĂ©ratifs de sĂ©curitĂ© routiĂšre, ce vĂ©hicule est donc d'une part inclus dans le champ d'application des textes communautaires et d'autre part soumis Ă  l'ensemble des textes techniques applicables. Il n'est donc pas envisageable d'assouplir les rĂšgles techniques au dĂ©triment de la sĂ©curitĂ© routiĂšre. La rĂ©ception du vĂ©lo Ă  moteur sera la garantie du respect des rĂšgles essentielles de sĂ©curitĂ© permettant son dĂ©veloppement dans les diffĂ©rents modes de mobilitĂ©. Les articles L. 325-1, L. 325-2, L. 325-6 Ă  L. 325-11 sont applicables Ă  la PolynĂ©sie française, dans la rĂ©daction suivante " Art. L. 325-1- Les vĂ©hicules dont la circulation ou le stationnement en infraction aux dispositions du prĂ©sent code ou aux rĂšglements de police ou Ă  la rĂ©glementation relative Ă  l'assurance obligatoire des vĂ©hicules Ă  moteur ou Ă  la rĂ©glementation du transport des marchandises dangereuses par route compromettent la sĂ©curitĂ© ou le droit Ă  rĂ©paration des usagers de la route, la tranquillitĂ© ou l'hygiĂšne publique, l'esthĂ©tique des sites et des paysages classĂ©s, la conservation ou l'utilisation normale des voies ouvertes Ă  la circulation publique et de leurs dĂ©pendances, notamment par les vĂ©hicules de transport en commun peuvent Ă  la demande et sous la responsabilitĂ© du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compĂ©tent, mĂȘme sans l'accord du propriĂ©taire du vĂ©hicule, dans les cas et conditions prĂ©cisĂ©s par le dĂ©cret prĂ©vu aux articles L. 325-3 et L. 325-11, ĂȘtre immobilisĂ©s, mis en fourriĂšre, retirĂ©s de la circulation et, le cas Ă©chĂ©ant, aliĂ©nĂ©s ou livrĂ©s Ă  la Ă©galement, Ă  la demande et sous la responsabilitĂ© du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compĂ©tent, mĂȘme sans l'accord du propriĂ©taire du vĂ©hicule, ĂȘtre immobilisĂ©s, mis en fourriĂšre, retirĂ©s de la circulation et, le cas Ă©chĂ©ant, aliĂ©nĂ©s ou livrĂ©s Ă  la destruction les vĂ©hicules qui, se trouvant sur les voies ouvertes Ă  la circulation publique ou sur leurs dĂ©pendances, sont privĂ©s d'Ă©lĂ©ments indispensables Ă  leur utilisation normale et insusceptibles de rĂ©paration immĂ©diate Ă  la suite de dĂ©gradations ou de des vĂ©hicules se trouvant dans l'une des situations prĂ©vues aux deux alinĂ©as prĂ©cĂ©dents peut Ă©galement ĂȘtre dĂ©cidĂ©e, dans la limite de leur champ de compĂ©tence, par les agents habilitĂ©s Ă  constater les infractions au prĂ©sent code susceptibles d'entraĂźner une telle mesure."" Art. L. 325-2- Pour l'application des articles L. 325-1, L. 325-1-1 et L. 325-1-2 et sur prescription de l'officier de police judiciaire territorialement compĂ©tent, les fonctionnaires de police en tenue et les militaires de la gendarmerie habilitĂ©s Ă  constater par procĂšs-verbaux les contraventions Ă  la police de la circulation routiĂšre peuvent, en cas de besoin, ouvrir ou faire ouvrir les portes du vĂ©hicule, manoeuvrer ou faire manoeuvrer tous appareils. Ils peuvent conduire le vĂ©hicule ou le faire conduire, en leur prĂ©sence, vers le lieu de mise en fourriĂšre en utilisant, le cas Ă©chĂ©ant, les moyens autonomes de propulsion dont le vĂ©hicule est mise en fourriĂšre peut Ă©galement ĂȘtre prescrite par l'agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou qui occupe ces fonctions, territorialement compĂ©tent et, Ă  Paris, par les agents de police judiciaire adjoints appartenant au corps des contrĂŽleurs de la prĂ©fecture de police exerçant leurs fonctions dans la spĂ©cialitĂ© voie publique. Pour l'application de cette disposition et sur prescription de l'agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou qui occupe ces fonctions, les agents de police municipale et, Ă  Paris, les agents de surveillance de Paris, habilitĂ©s Ă  constater par procĂšs-verbal les contraventions Ă  la police de la circulation routiĂšre peuvent, en cas de besoin, ouvrir ou faire ouvrir les portes du vĂ©hicule, manoeuvrer ou faire manoeuvrer tous appareils. Ils peuvent conduire le vĂ©hicule ou le faire conduire, en leur prĂ©sence, vers le lieu de mise en fourriĂšre en utilisant, le cas Ă©chĂ©ant, les moyens autonomes de propulsion dont le vĂ©hicule est les cas prĂ©vus aux alinĂ©as prĂ©cĂ©dents, l'assureur du propriĂ©taire du vĂ©hicule est tenu de garantir dans les limites du contrat la rĂ©paration du dommage causĂ© au tiers, sauf recours, s'il y a lieu, contre la collectivitĂ© publique qui, par son fait, a causĂ© le dommage ayant donnĂ© lieu Ă  la responsabilitĂ© de l'assureur et sans qu'une majoration de prime puisse en rĂ©sulter pour le propriĂ©taire. Il est statuĂ© sur ce recours ainsi que sur toute action en responsabilitĂ© en cas de non-assurance du vĂ©hicule dans les conditions prĂ©vues par l'article 1er de la loi n° 57-1424 du 31 dĂ©cembre 1957 attribuant aux tribunaux judiciaires compĂ©tence pour statuer sur les actions en responsabilitĂ© des dommages causĂ©s par tout vĂ©hicule et dirigĂ©es contre une personne morale de droit public."" Art. L. 325-6-Les vĂ©hicules dont l'Ă©tat ne permet pas la circulation dans les conditions normales de sĂ©curitĂ© ou qui ne sont plus conformes Ă  leur rĂ©ception ne peuvent ĂȘtre retirĂ©s de la fourriĂšre que par des rĂ©parateurs chargĂ©s par les propriĂ©taires d'effectuer les travaux reconnus indispensables Ă  leur remise en Ă©tat ou en ne peuvent ensuite ĂȘtre restituĂ©s Ă  leurs propriĂ©taires qu'aprĂšs vĂ©rification de la bonne exĂ©cution des cas de dĂ©saccord sur l'Ă©tat du vĂ©hicule, un expert est dĂ©signĂ© dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d'Etat. S'il constate que le vĂ©hicule n'est pas en Ă©tat de circuler dans des conditions normales de sĂ©curitĂ© ou qu'il nĂ©cessite une mise en conformitĂ© Ă  la rĂ©ception, il dĂ©termine les travaux Ă  effectuer avant sa remise au propriĂ©taire. "" Art. L. 325-7-Sont rĂ©putĂ©s abandonnĂ©s les vĂ©hicules laissĂ©s en fourriĂšre Ă  l'expiration d'un dĂ©lai de quarante-cinq jours Ă  compter de la mise en demeure faite au propriĂ©taire d'avoir Ă  retirer son notification est valablement faite Ă  l'adresse indiquĂ©e au rĂ©pertoire des immatriculations. Dans le cas oĂč le vĂ©hicule fait l'objet d'un gage rĂ©guliĂšrement inscrit, cette notification est Ă©galement faite au crĂ©ancier le propriĂ©taire ne peut ĂȘtre identifiĂ©, le dĂ©lai prĂ©citĂ© court du jour oĂč cette impossibilitĂ© a Ă©tĂ© dĂ©lai prĂ©vu au premier alinĂ©a est rĂ©duit Ă  dix jours en ce qui concerne les vĂ©hicules qu'un expert dĂ©signĂ© dans des conditions fixĂ©es par dĂ©libĂ©ration de l'assemblĂ©e de la PolynĂ©sie française aura estimĂ©s d'une valeur marchande infĂ©rieure Ă  un montant fixĂ© par le gouvernement de la PolynĂ©sie française et dĂ©clarĂ©s hors d'Ă©tat de circuler dans des conditions normales de vĂ©hicules visĂ©s Ă  l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent sont, Ă  l'expiration du dĂ©lai de dix jours, livrĂ©s Ă  la destruction. "" Art. L. 325-8-Les vĂ©hicules abandonnĂ©s dans les conditions prĂ©vues au premier alinĂ©a de l'article L. 325-7 sont remis au service des domaines en vue de leur aliĂ©nation dans les formes prĂ©vues pour les ventes du mobilier de la PolynĂ©sie française. Les vĂ©hicules qui n'ont pas trouvĂ© preneur, Ă  l'expiration d'un dĂ©lai fixĂ© par le prĂ©sident du gouvernement de la PolynĂ©sie française, sont livrĂ©s Ă  la destruction sur l'initiative de l'autoritĂ© administrative investie des pouvoirs de police en matiĂšre de circulation. "" Art. L. 325-9-Les frais d'enlĂšvement, de garde en fourriĂšre, d'expertise et de vente ou de destruction du vĂ©hicule sont Ă  la charge du produit de la vente, sous dĂ©duction des frais Ă©numĂ©rĂ©s Ă  l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, est tenu Ă  la disposition du propriĂ©taire ou de ses ayants droit ou, le cas Ă©chĂ©ant, du crĂ©ancier gagiste pouvant justifier de ses droits, pendant un dĂ©lai de deux ans. A l'expiration de ce dĂ©lai, ce produit est acquis Ă  la PolynĂ©sie le produit de la vente est infĂ©rieur au montant des frais visĂ©s ci-dessus, le propriĂ©taire ou ses ayants droit restent dĂ©biteurs de la diffĂ©rence. Celle-ci est recouvrĂ©e dans les conditions fixĂ©es par dĂ©libĂ©ration de l'assemblĂ©e de la PolynĂ©sie française. "Le prĂ©sent article est applicable au crĂ©ancier gagiste en cas de confiscation du vĂ©hicule qui a servi pour commettre une infraction." Art. L. 325-10-La collectivitĂ© publique intĂ©ressĂ©e n'est pas responsable des dommages subis par les vĂ©hicules visĂ©s au quatriĂšme alinĂ©a de l'article L. 325-7, placĂ©s dans une fourriĂšre non clĂŽturĂ©e et non gardĂ©e. "" Art. L. 325-11-Un dĂ©cret en Conseil d'Etat dĂ©termine les conditions d'application des articles L. 325-1, L. 325-2, L. 325-6 Ă  L. dĂ©libĂ©ration de l'assemblĂ©e de la PolynĂ©sie française dĂ©termine les clauses devant obligatoirement figurer dans le contrat type susceptible d'ĂȘtre passĂ© entre les collectivitĂ©s publiques intĂ©ressĂ©es et les entreprises aptes Ă  effectuer la dĂ©molition des vĂ©hicules Ă  moteur. " Le Premier ministre,Sur le rapport de la ministre de l'environnement, de l'Ă©nergie et de la mer, chargĂ©e des relations internationales sur le climat,Vu la directive 2014/45/UE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 3 avril 2014 relative au contrĂŽle technique pĂ©riodique des vĂ©hicules Ă  moteur et de leurs remorques et abrogeant la directive 2009/40/CE, notamment ses articles 2 et 3 ;Vu le code de la route, notamment ses articles L. 323-1, R. 311-1, R. 323-1 Ă  R. 323-3, R. 323-6, R. 323-9 et R. Ă  R. 323-25 ;Vu l'avis du groupe interministĂ©riel permanent de la sĂ©curitĂ© routiĂšre en date du 29 septembre 2016 ;Le Conseil d'Etat section des travaux publics entendu,DĂ©crĂšte Article 1 Le de l'article R. 311-1 du code de la route est remplacĂ© par les dispositions suivantes VĂ©hicule prĂ©sentant un intĂ©rĂȘt historique vĂ©hicule dit de collection vĂ©hicule qui remplit l'ensemble des conditions suivantes - il a Ă©tĂ© construit ou immatriculĂ© pour la premiĂšre fois il y a au moins trente ans ; - son type particulier, tel que dĂ©fini par la lĂ©gislation pertinente de l'Union europĂ©enne ou nationale, n'est plus produit ; - il est prĂ©servĂ© sur le plan historique et maintenu dans son Ă©tat d'origine, et aucune modification essentielle n'a Ă©tĂ© apportĂ©e aux caractĂ©ristiques techniques de ses composants principaux ; ». Article 2 L'article R. 323-3 du mĂȘme code est complĂ©tĂ© par les dispositions suivantes 3° Aux vĂ©hicules de collection dont le poids total autorisĂ© en charge est infĂ©rieur ou Ă©gal Ă  3,5 tonnes et dont la mise en circulation est antĂ©rieure au 1er janvier 1960 ; 4° Aux vĂ©hicules de collection dont le poids total autorisĂ© en charge est supĂ©rieur Ă  3,5 tonnes. » Article 3 Le II de l'article R. 323-6 du mĂȘme code est remplacĂ© par les dispositions suivantes II. - Pour l'application du prĂ©sent chapitre, sont considĂ©rĂ©s comme 1° VĂ©hicules lĂ©gers, les vĂ©hicules dont le poids total autorisĂ© en charge est infĂ©rieur ou Ă©gal Ă  3,5 tonnes, de catĂ©gorie M1 ou N1, Ă  l'exception des vĂ©hicules tracteurs composant les ensembles de vĂ©hicules mentionnĂ©s au de l'article R. 311-1 et des vĂ©hicules utilisĂ©s pour le transport de marchandises dangereuses ; 2° VĂ©hicules lourds a Les vĂ©hicules de catĂ©gorie M2, M3, N2, N3, O3, O4 ; b Les vĂ©hicules tracteurs composant les ensembles de vĂ©hicules mentionnĂ©s au de l'article R. 311-1, quel que soit leur poids total autorisĂ© en charge, et les vĂ©hicules utilisĂ©s pour le transport de marchandises dangereuses ; c Les vĂ©hicules de catĂ©gorie M1 dont le poids total autorisĂ© en charge est supĂ©rieur Ă  3,5 tonnes. Pour ces vĂ©hicules, les pĂ©riodicitĂ©s de contrĂŽle technique sont celles fixĂ©es Ă  l'article R. 323-22. » Article 4 Au premier alinĂ©a de l'article R. 323-9 du mĂȘme code, les mots et des installations auxiliaires » sont supprimĂ©s. Article 5 L'intitulĂ© de la section 3 du chapitre III du titre II du livre III de la partie rĂ©glementaire du mĂȘme code est remplacĂ© par l'intitulĂ© suivant Dispositions applicables aux vĂ©hicules lĂ©gers ». Article 6 L'article R. 323-22 du mĂȘme code est ainsi modifiĂ© 1° Au I, les mots voitures particuliĂšres et les camionnettes » sont remplacĂ©s par les mots vĂ©hicules lĂ©gers dĂ©finis au II de l'article R. 323-6 » ;2° Au II, le mot camionnettes » est remplacĂ© par les mots vĂ©hicules lĂ©gers de catĂ©gorie N1 » et les mots rĂ©alisĂ© Ă  partir du 1er janvier 1999 » sont supprimĂ©s. Article 7 L'article R. 323-25 du mĂȘme code est ainsi modifiĂ© 1° AprĂšs le premier alinĂ©a, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Quel que soit leur poids total autorisĂ© en charge, les vĂ©hicules tracteurs mentionnĂ©s au de l'article R. 311-1 et les vĂ©hicules utilisĂ©s dans le transport de marchandises dangereuses sont soumis Ă  un contrĂŽle technique au plus tard un an aprĂšs la date de leur premiĂšre immatriculation. » ;2° Le dernier alinĂ©a est supprimĂ©. Article 8 La ministre de l'environnement, de l'Ă©nergie et de la mer, chargĂ©e des relations internationales sur le climat, et le secrĂ©taire d'Etat chargĂ© des transports, de la mer et de la pĂȘche sont chargĂ©s, chacun en ce qui le concerne, de l'exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret, qui sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française. Fait le 20 fĂ©vrier 2017. Bernard Cazeneuve Par le Premier ministre La ministre de l'environnement, de l'Ă©nergie et de la mer, chargĂ©e des relations internationales sur le climat, SĂ©golĂšne Royal Le secrĂ©taire d'Etat chargĂ© des transports, de la mer et de la pĂȘche, Alain Vidalies

r 311 1 du code de la route